Code du service national

Version en vigueur au 27/09/1995Version en vigueur au 27 septembre 1995

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  • Article R*1

    Version en vigueur du 27/09/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 27 septembre 1995 au 18 mars 1998

    Modifié par Décret n°95-1052 du 25 septembre 1995 - art. 1 () JORF 27 septembre 1995

    Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.

  • Article R2

    Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

    Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.

  • Article R3

    Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

    Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23.