Article R*1
Version en vigueur du 27/09/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 27 septembre 1995 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°95-1052 du 25 septembre 1995 - art. 1 () JORF 27 septembre 1995
Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
Article R2
Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.
Article R3
Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23.
Article R4
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 1 () JORF 3 décembre 1992
Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.