Code du service national

En vigueur du 09/07/1983 au 08/11/1997En vigueur du 09 juillet 1983 au 08 novembre 1997

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Article L137

Version en vigueur du 09/07/1983 au 08/11/1997Version en vigueur du 09 juillet 1983 au 08 novembre 1997

Modifié par Loi 83-605 1983-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1983
Modifié par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 110 () JORF 14 juillet 1972

Les militaires qui sont tenus d'achever une punition ou qui ont subi certaines punitions d'arrêts ou d'arrêts de rigueur peuvent, dans les conditions fixées par le décret portant règlement de discipline générale dans les armées, être maintenus sous les drapeaux après la libération de leur fraction de contingent ou à l'expiration de leur engagement.

La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif mais n'est pas prise en compte au titre des articles L. 63 et L. 64.

Les militaires qui accomplissent leurs obligations d'activité du service national, absents irrégulièrement de leur unité d'affectation, peuvent être contraints de rejoindre leur poste par les officiers et sous-officiers de gendarmerie.

A cet effet, ils sont mis en route dans les plus brefs délais et au maximum dans les quarante-huit heures aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.