Article L122-18
Version en vigueur du 15/03/2000 au 01/07/2010Version en vigueur du 15 mars 2000 au 01 juillet 2010
Création Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 18 () JORF 15 mars 2000
En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale mentionnée à l'article L. 122-5, est substituée à celle du volontaire civil affecté à l'étranger.
Le volontaire civil affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article L122-19
Version en vigueur depuis le 15/03/2000Version en vigueur depuis le 15 mars 2000
Création Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 20 () JORF 15 mars 2000
Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-18 du présent code ne font pas obstacle à des dispositions spécifiques définies pour des volontaires non visés par l'article L. 111-3 dudit code. Ces dispositions spécifiques peuvent organiser des formes contractuelles d'engagement volontaire pour l'accomplissement de missions d'intérêt général.
Article L122-20
Version en vigueur du 15/03/2000 au 11/08/2004Version en vigueur du 15 mars 2000 au 11 août 2004
Création Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 25 () JORF 15 mars 2000
Les modalités d'application des articles L. 122-1 à L. 122-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement du volontariat civil à l'étranger sont prises après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger.