Code du service national

Version en vigueur au 23/10/1999Version en vigueur au 23 octobre 1999

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  • Article L121-1

    Version en vigueur du 23/10/1999 au 22/07/2003Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 22 juillet 2003

    Modifié par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 52 () JORF 23 octobre 1999

    Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées.

    A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.

    Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnées si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

    Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

    Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.

  • Article L121-2

    Version en vigueur depuis le 16/04/1999Version en vigueur depuis le 16 avril 1999

    Modifié par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 26 () JORF 16 avril 1999

    Les jeunes femmes nées avant le 31 décembre 1982, ainsi que les jeunes hommes nés avant le 1er janvier 1979 et ayant accompli les obligations du service national peuvent également déposer une demande pour servir comme volontaires.