Code du service national

Version en vigueur au 01/09/1998Version en vigueur au 01 septembre 1998

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  • Article L113-2

    Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

    Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

    A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.

  • Article L113-3

    Version en vigueur du 01/09/1998 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 01 juillet 2010

    Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 31 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

    Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.

    L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté.

    A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois.

  • Article L113-4

    Version en vigueur du 08/11/1997 au 30/07/2015Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 30 juillet 2015

    Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

    Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation.

    Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser.

  • Article L113-5

    Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

    Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

    Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.

  • Article L113-7

    Version en vigueur depuis le 08/11/1997Version en vigueur depuis le 08 novembre 1997

    Création Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

    Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.