Code du service national

En vigueur du 02/09/1972 au 07/01/1992En vigueur du 02 septembre 1972 au 07 janvier 1992

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Article L91

Version en vigueur du 02/09/1972 au 07/01/1992Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 07 janvier 1992

Abrogé par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 19 () JORF 7 janvier 1992

Le service actif de défense est accompli dans les corps de défense lorsque ceux-ci sont constitués de façon permanente. La mise sur pied, l'instruction, l'encadrement et la mission des corps de défense sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des articles L. 76 et L. 77 sont applicables au service actif de défense.