Code du service national

En vigueur du 07/01/1992 au 08/11/1997En vigueur du 07 janvier 1992 au 08 novembre 1997

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Article L87

Version en vigueur du 07/01/1992 au 08/11/1997Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 08 novembre 1997

Modifié par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 23 () JORF 7 janvier 1992

Sont soumis aux obligations du service de défense :

1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ;

2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ;

3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire ;

4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale ;

5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ;

6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ;

7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ;

8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3 ;

9° Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5.

Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.