Code du service national

En vigueur du 07/01/1992 au 05/01/1993En vigueur du 07 janvier 1992 au 05 janvier 1993

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Article L82

Version en vigueur du 07/01/1992 au 05/01/1993Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 05 janvier 1993

Modifié par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 20 () JORF 7 janvier 1992

Les hommes et les femmes de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les diverses formations des armées ou aux emplois prévus à l'article L. 83.

Ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes d'exercice.

Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge ou par catégorie ou sous-catégorie de forces ou par spécialité.