Code du service national

En vigueur du 07/01/1992 au 08/11/1997En vigueur du 07 janvier 1992 au 08 novembre 1997

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Article L66

Version en vigueur du 07/01/1992 au 08/11/1997Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 08 novembre 1997

Abrogé par Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 8 novembre 1997
Modifié par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 18 () JORF 7 janvier 1992

Les jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois publics énumérés ci-après :

- gardiens de la paix de la police nationale ;

- agents de police municipaux ;

- sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;

- surveillants d'établissements pénitentiaires ;

- préposés et matelots de l'administration des douanes ;

- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.