Code du service national

En vigueur du 07/01/1992 au 08/11/1997En vigueur du 07 janvier 1992 au 08 novembre 1997

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Article L51

Version en vigueur du 07/01/1992 au 08/11/1997Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 08 novembre 1997

Modifié par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 16 () JORF 7 janvier 1992

La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif :

Soit au titre de l'une des formes du titre III ;

Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.