Code du service national

En vigueur du 07/01/1992 au 08/11/1997En vigueur du 07 janvier 1992 au 08 novembre 1997

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Article L31

Version en vigueur du 07/01/1992 au 08/11/1997Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 08 novembre 1997

Modifié par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 15 () JORF 7 janvier 1992
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 15 (V) JORF 18 juillet 1978

Sont dispensés des obligations du service national actif :

1° Les pupilles de la nation ;

2° Les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une soeur :

a) A été déclaré " Mort pour la France " ou, s'il était de nationalité étrangère ou apatride, a fait l'objet d'une attestation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre selon laquelle il est décédé dans des circonstances telles que cette mention lui aurait été accordée s'il avait été de nationalité française ;

b) Est décédé, étant militaire en activité, ou mobilisé, ou requis, ou servant au titre de l'une des formes du service national, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue, ou d'une maladie contractée dans l'exécution, sur ordre, de missions, services ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat ;

c) Est décédé, alors qu'il servait au titre de l'une des formes du service national ou qu'il était mobilisé ou requis, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans l'accomplissement d'un service effectif.

d) Est décédé des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée au cours d'une action dont l'accomplissement, sur ordre de l'autorité publique ou dans l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre publics, comportait en lui-même des risques particuliers.

Il est statué sur les demandes de dispense par une décision du préfet du département du lieu de recensement.