Article L9
Modifié par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 8 () JORF 7 janvier 1992
Modifié par Loi 73-625 1973-07-10 art. 6 JORF 11 juillet 1973
Les jeunes gens qui en font la demande peuvent être appelés soit pour occuper, pendant le temps de leur service militaire actif, un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense, soit pour tenir un emploi au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération.
La définition desdits emplois ainsi que les qualifications professionnelles requises des candidats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les candidatures sont agréées par les ministres intéressés dans la limite des emplois à pourvoir.
Un report d'incorporation peut être accordé, sur leur demande, aux jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus ; la décision d'agrément des candidatures est prise, dans ce cas, par les ministres intéressés après avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat. Le report vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les jeunes gens atteignent l'âge de vingt-cinq ans.