Code du sport

Version en vigueur au 25/07/2007Version en vigueur au 25 juillet 2007

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  • Article R411-24

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2013

    L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

  • Article R411-26

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 22/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 22 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 8

    Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

  • Article R411-27

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 22/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 22 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 8

    Les recettes de l'établissement public comprennent :

    1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;

    2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

    3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;

    4° Les rémunérations des services rendus ;

    5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

    6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

    7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;

    8° Le produit des aliénations ;

    9° Les dons et legs ;

    10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.

  • Article R411-28

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 22/04/2019Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 22 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 8

    Les dépenses de l'établissement public comprennent :

    1° Les frais de personnel de l'établissement ;

    2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;

    3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;

    4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;

    5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.