Code du sport

Version en vigueur au 25/07/2007Version en vigueur au 25 juillet 2007

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  • Article R142-20

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

    La fédération délégataire qui souhaite édicter ou modifier, en application de l'article L. 131-16, des règlements relatifs aux équipements sportifs requis pour participer aux compétitions de sa discipline les transmet, avant publication, avec une notice d'impact, au ministre chargé des sports en vue de leur examen par le Conseil national des activités physiques et sportives, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13.

  • Article R142-21

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

    La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-20 comprend :

    1° Le niveau de compétition pour lequel est présenté le projet de règlement ;

    2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement ;

    3° Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;

    4° Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;

    5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux et les propriétaires et gestionnaires des équipements concernés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.

    Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés aux 1° à 5° avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.

    Le modèle de présentation de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

  • Article R142-22

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

    Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article R. 142-13 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné au septième alinéa de l'article R. 142-21.

    Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.

    Cet avis est également publié au bulletin officiel du ministère en charge des sports, au bulletin de la fédération ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.

    Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs participe avec voix délibérative.

    L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.

  • Article R142-23

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

    L'entrée en vigueur des nouveaux règlements relatifs aux équipements sportifs ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par le conseil national.

  • Article R142-24

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

    Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

    Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.