Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R425-1)
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (Articles R112-1 à D142-32)
Article R142-6
Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009
Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, institué au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, est compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et en évaluer les modalités de mise en oeuvre. Ce comité est placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports.
Article R142-7
Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009
Le comité est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2, désignée conjointement par les ministres chargés de la recherche et des sports.
Article R142-8
Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009
Outre son président, le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives comprend seize membres ainsi répartis :
1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
e) Le représentant du ministre chargé de la recherche ;
f) Le représentant du ministre chargé de la santé ;
g) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants desdites associations ;
h) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales ;
i) Le représentant des industries du sport ;
j) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 ;
2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national et nommées sur proposition du ministre chargé de la recherche.