Article L331-1
Version en vigueur du 25/05/2006 au 01/07/2021Version en vigueur du 25 mai 2006 au 01 juillet 2021
Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article L331-2
Version en vigueur du 25/05/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 mai 2006 au 01 janvier 2016
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Article L331-3
Version en vigueur du 25/05/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 mai 2006 au 01 janvier 2016
Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa de l'article L. 331-2 sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article L331-4
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité.
Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du premier alinéa sont précisées par décret.
Article L331-4-1
Version en vigueur du 06/07/2006 au 16/03/2011Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 16 mars 2011
Création Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 - art. 1 () JORF 6 juillet 2006
Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.