Article L322-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9.
Article L322-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Article L322-3
Version en vigueur depuis le 10/03/2024Version en vigueur depuis le 10 mars 2024
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article L. 322-1 à l'encontre de toute personne :
1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
2° Employant ou permettant l'intervention, en méconnaissance de l'article L. 212-9, de personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;
3° Méconnaissant l'obligation prévue à l'article L. 322-4-1 d'informer l'autorité administrative du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.Article L322-4
Version en vigueur depuis le 10/03/2024Version en vigueur depuis le 10 mars 2024
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ;
2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.
Article L322-4-1
Version en vigueur depuis le 10/03/2024Version en vigueur depuis le 10 mars 2024
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Article L322-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L. 321-7. L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises. L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par l'article L. 232-9.
Article L322-6
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le régime de la vente et de la distribution des boissons dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives est prévu à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique.