Code de la défense

Version en vigueur au 13/12/2005Version en vigueur au 13 décembre 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2161-1

    Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

    Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L2161-2

    Version en vigueur du 13/12/2005 au 20/07/2020Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 20 juillet 2020

    Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 6 () JORF 13 décembre 2005

    Des indemnités sont allouées :

    1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ;

    2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1.

    Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

    Une commission procède à l'évaluation des dommages. Si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur le champ.

    En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article L. 2234-22.

    La composition, le mode de fonctionnement et la compétence territoriale de cette commission sont définis par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L2161-3

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 08 mai 2010

    Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de viabilité est dégradé par le passage de véhicules ou de matériels spéciaux des armées ou l'exécution des tirs, des contributions spéciales peuvent être attribuées, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Les dégradations sont constatées et les subventions réglées dans les conditions définies par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et l'article L. 161-8 du code rural.