Code de l'éducation

Version en vigueur au 24/05/2006Version en vigueur au 24 mai 2006

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  • Article D314-115

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

    Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.

    Son mandat est renouvelable une fois.

  • Article R314-116

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

    Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article D314-117

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 15

    Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article D. 314-82.

    Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.