Code de l'éducation

Version en vigueur au 17/07/2004Version en vigueur au 17 juillet 2004

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  • Article R222-8

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3

    Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante.

  • Article R222-9

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2016

    Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :

    1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;

    2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;

    3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;

    4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.

  • Article R222-10

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 février 2012

    Dans les académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.

    Dans l'académie de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, inspecteur d'académie, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.