Code de l'éducation

Version en vigueur au 29/07/2006Version en vigueur au 29 juillet 2006

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  • Article D111-10

    Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

    Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article D. 111-7 et le premier alinéa de l'article D. 111-8 sont applicables aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.

  • Article D111-11

    Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

    Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.

  • Article D111-12

    Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

    Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.

    Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.

  • Article D111-14

    Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

    Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.