Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

Version en vigueur au 08/07/1945Version en vigueur au 08 juillet 1945

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  • Article 50

    Version en vigueur du 08/07/1945 au 29/09/1967Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 29 septembre 1967

    Abrogé par Ordonnance n°67-835 du 28 septembre 1967 - art. 2 (V) JORF 29 septembre 1967
    Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945

    Lorsqu'il y a lieu à vente aux enchères ou à cri public de marchandises, denrées ou objets quelconques neufs ou d'occasion, cette vente ne peut, en aucun cas, donner lieu à un prix d'adjudication qui, sans tenir compte des frais serait supérieur :

    1° S'il s'agit de la vente d'une marchandise, denrée ou objet quelconque neufs, au prix résultant des décisions de fixation prises par les autorités compétentes, et à défaut de telles décisions :

    Soit par l'application de barèmes de caractère officiel ;

    Soit d'une homologation prononcée par l'organisme agréé compétent ;

    Soit d'une expertise, dispensée des formes ordinaires, confiée à un expert agréé par les tribunaux ou désigné par l'organisme agréé compétent, lequel expert devra tenir compte des prix pratiqués dans le commerce des marchandises, denrées ou objets identiques ou similaires et, s'il n'existe pas de prix actuels, des prix les plus rapprochés en date ;

    2° S'il s'agit de la vente d'une marchandise, denrée ou objet quelconque d'occasion, au prix résultant des décisions de fixation prises par les autorités compétentes et spéciales à cette marchandise, denrée ou objet considérés à l'état d'occasion et, à défaut de telles décisions, à 90 p. 100 (quatre vingt-dix pour cent) du prix de la marchandise, denrée ou objets neufs tel qu'il résulte de l'application de l'alinéa précédent.

    Pour l'application des dispositions figurant à la présente décision, sont considérés comme marchandises, denrées ou objets d'occasion toutes marchandises, denrées ou objets, quelles qu'en soient la nature, l'origine et la destination, qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

  • Article 51

    Version en vigueur du 08/07/1945 au 29/09/1967Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 29 septembre 1967

    Abrogé par Ordonnance n°67-835 du 28 septembre 1967 - art. 3 (V) JORF 29 septembre 1967
    Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945

    Si plusieurs acquéreurs éventuels offrent de payer le prix d'adjudication limite, l'adjudication est prononcée à ce prix, mais en vue de la désignation de l'adjudicataire, l'officier public ou ministériel, le courtier, le mandataire ou toute autre personne procédant à la vente continue à recevoir les enchères de ces acquéreurs.

    Il annonce au préalable que le montant de ces enchères supplémentaires, distinctes du prix d'adjudication, sera acquis selon la qualité du vendeur soit à l'Etat, soit au département ou à la commune pour être affecté à des oeuvres d'intérêt social et ne pourra, en cas de revente de la chose par l'adjudicataire, être introduit, sous quelque forme que ce soit, dans le calcul du prix licite de la revente.

    Le montant des enchères supplémentaires n'entre pas en ligne de compte pour la liquidation des droits et taxes de toute nature et ne donne lieu à la perception que de la moitié des honoraires alloués par les tarifs en vigueur à l'officier public ou ministériel, au courtier, au mandataire ou à la personne ayant procédé à la vente. Le versement en est effectué au bureau de l'enregistrement et des domaines, soit dans le délai imparti pour l'enregistrement de l'acte de vente, soit pour des actes dispensés de cette formalité, dans les vingt jours de leur date, sous peine d'une amende de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard à la charge de l'officier public ou ministériel, du courtier, du mandataire, ou de la personne ayant procédé à la vente.

    Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, lorsque la vente a été faite pour le compte d'un département, d'une commune ou d'un établissement public départemental ou communal, le montant desdites enchères est reversé par l'administration de l'enregistrement et des domaines à la collectivité intéressée pour être affecté au paiement des contingents d'assistance ou être attribué au bureau de bienfaisance ou d'assistance.

  • Article 52

    Version en vigueur du 08/07/1945 au 29/09/1967Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 29 septembre 1967

    Abrogé par Ordonnance 67-835 1967-09-28 art. 4 JORF 29 septembre 1967
    Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945

    Avant tout recours aux enchères supplémentaires, un droit de préemption au prix limite qui s'exerce dans l'ordre ci-après, est accordé :

    1° Aux héritiers, dans les ventes après décès ; aux conjoints, ou à défaut, à leurs descendants, dans les ventes après liquidation de communauté et, d'une manière générale, aux indivisaires, en cas de licitation ou de vente volontaire de biens indivis ;

    2° Aux ministres responsables des produits et services dont la liste est établie par décret conformément aux dispositions de l'article 1er, alinéa premier, par. 1er de la présente ordonnance, chacun en ce qui les concerne, sur les marchandises, denrées ou objets quelconques dont la liste sera fixée par arrêté concerté du ministre de l'économie nationale et du ministre intéressé ;

    3° A l'entraide française, sur les marchandises, denrées ou objets quelconques dont la liste est établie par un arrêté du ministre de l'économie nationale.

    Les actes dits arrêté du 8 février 1944 et arrêté du 24 avril 1944, relatifs respectivement à l'exercice du droit de préemption accordé au ministre de l'agriculture et du ravitaillement et à l'entraide française restent provisoirement en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus aux 2° et 3° qui précèdent.

    Lorsque le droit de préemption est exercé concurremment par plusieurs des personnes désignées au paragraphe 1er du présent article, il est fait application des dispositions de l'article 51.

  • Article 53

    Version en vigueur du 08/07/1945 au 29/09/1967Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 29 septembre 1967

    Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945

    Lorsque l'adjudication est prescrite par la loi, notamment dans les cas prévus aux articles 452, 826 et 839 du code civil, 583 à 635 du code de procédure civile et 534 du code de commerce, celui à qui appartenaient, indivisément ou non, les biens vendus ou licités, ou son représentant légal, et dans les cas de vente après faillite, le syndic, peuvent exercer auprès du ministre des finances, une action gracieuse en restitution totale ou partielle des enchères supplémentaires versées au bureau de l'enregistrement et des domaines.

  • Article 54

    Version en vigueur du 08/07/1945 au 29/09/1967Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 29 septembre 1967

    Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet, 8 septembre 1945

    Chaque fois que l'adjudication a été prononcée au prix limite ou après enchères supplémentaires, l'officier public ou ministériel, le courtier, le mandataire ou toute autre personne ayant procédé à la vente, fait connaître au directeur départemental du contrôle économique dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, les nom, profession et domicile déclarés par l'acquéreur, ainsi que les diverses modalités de l'adjudication.

  • Article 55

    Version en vigueur du 08/07/1945 au 29/09/1967Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 29 septembre 1967

    Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet, 8 septembre 1945

    En vue de permettre l'exercice du droit de préemption prévu aux paragraphes 2° et 3° de l'article 52, tout officier public ou ministériel, courtier, mandataire ou toute autre personne procédant à la vente est tenu d'en aviser le préfet vingt jours à l'avance.

    La déclaration prévue à l'alinéa 2 de l'article 58 tient lieu, le cas échéant, de l'avis ci-dessus prescrit.

    En cas d'urgence, notamment lorsque la vente porte sur des denrées périssables, le préfet peut autoriser la vente avant l'expiration de ce délai.

  • Article 56

    Version en vigueur du 08/07/1945 au 29/09/1967Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 29 septembre 1967

    Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet, 8 septembre 1945

    Lorsque la vente porte sur une denrée dont la cession n'est autorisée que moyennant la remise par le cessionnaire d'un bon, ticket ou coupon, en exécution de la réglementation relative au rationnement des denrées ou à l'organisation professionnelle, les bons, tickets ou coupons sont remis à la personne pour le compte de laquelle la vente a lieu ou, si cette personne n'est ni présente ni représentée, à l'officier public ou ministériel, au courtier, au mandataire, ou à toute autre personne qui procède à la vente.

    Toutefois, lorsque la vente a lieu par cessation de commerce, liquidation judiciaire ou faillite, les titres d'achats énumérés à l'alinéa précédent sont remis, s'il y a lieu, à l'acquéreur du droit à l'achalandage.

  • Article 57

    Version en vigueur du 08/07/1945 au 29/09/1967Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 29 septembre 1967

    Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet, 8 septembre 1945

    L'officier public ou ministériel, le courtier, le mandataire ou toute autre personne procédant à la vente qui contrevient sciemment aux dispositions de l'article 50 ou de l'article 51, est passible des peines prévues à l'article 40 de l'ordonnance relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

    Les peines portées audit article sont également applicables au vendeur qui, sciemment, aura bénéficié d'un prix d'adjudication supérieur au prix limite défini à l'article 50, et à l'acheteur qui, sciemment, et autrement que par enchères supplémentaires, aura dépassé ce prix limite.

    L'officier public ou ministériel, le courtier ou le mandataire ou toute autre personne procédant à la vente qui ne donne pas en temps utile les avis prévus à l'article 51, alinéa 2, et aux articles 54 et 55 est passible d'une amende de deux cents à dix mille francs.

    Les infractions prévues aux trois alinéas qui précèdent sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 1er à 38, 44 à 52, 58 à 61 de l'ordonnance relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

    Les infractions à l'article 56 de la présente ordonnance sont passibles des peines prévues pour infractions à la réglementation concernant les opérations relatives au rationnement ; elles seront constatées et poursuivies comme ces dernières infractions.

  • Article 58

    Version en vigueur du 08/07/1945 au 29/09/1967Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 29 septembre 1967

    Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet, 8 septembre 1945

    Aucune des peines prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article précédent ne peut être prononcée lorsque l'officier public ou ministériel, le courtier, le mandataire ou tout autre personne procédant à la vente s'est conformé aux prix limites d'adjudication qui lui auraient été notifiés avant la date de la vente par le préfet.

    L'officier public ou ministériel, le courtier, le mandataire ou la personne procédant à la vente a la faculté de provoquer cette notification en déclarant au préfet vingt jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, en même temps que la date à laquelle il y sera procédé, les objets ou catégories d'objets qui seront mis en vente. Il indiquera, en spécifiant leurs caractéristiques essentielles et notamment leur matière principale et leurs dimensions, ceux de ces objets sur le prix desquels il désire être renseigné.