Article L621-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2005Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 43 () JORF 24 avril 2005
Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.
Article L621-2
Version en vigueur depuis le 24/04/2005Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 43 () JORF 24 avril 2005
La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.
Article L621-3
Version en vigueur du 24/04/2005 au 10/03/2018Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 mars 2018
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 43 () JORF 24 avril 2005
Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants.