Article L552-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/01/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 janvier 2016
Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.
Article L552-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 04/03/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 04 mars 2022
Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.
Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L552-3
Version en vigueur du 15/04/2003 au 04/03/2022Version en vigueur du 15 avril 2003 au 04 mars 2022
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003
Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Article L552-4
Version en vigueur du 15/04/2003 au 25/05/2006Version en vigueur du 15 avril 2003 au 25 mai 2006
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003
Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont régies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.