Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article L533-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 93 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.

  • Article L533-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 mars 2015

    Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

    " Art.L. 3214-2.-Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

    1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

    2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.

    L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. "