Code de l'éducation

Version en vigueur au 08/03/2026Version en vigueur au 08 mars 2026

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  • Article L471-1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.

  • Article L471-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.

    Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises à déclaration.

  • Article L471-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54

    Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.

    Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d'académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.

    Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.

  • Article L471-4

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.

    Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.

  • Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

    En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.