Article L411-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005
Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.
Article L411-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005
Abrogé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 34 () JORF 24 avril 2005
Les écoles élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.
Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.
Article L411-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les articles L. 421-7 et L. 421-10 sont applicables aux écoles.