Code de l'éducation

Version en vigueur au 24/04/2005Version en vigueur au 24 avril 2005

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  • Article L411-1

    Version en vigueur du 24/04/2005 au 10/07/2013Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013

    Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 35 () JORF 24 avril 2005

    Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.

  • Article L411-3

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Les articles L. 421-7 et L. 421-10 sont applicables aux écoles.