Code de l'éducation

Version en vigueur au 22/06/2000Version en vigueur au 22 juin 2000

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  • Article L332-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013

    Abrogé par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 49

    Les collèges dispensent un enseignement réparti sur trois cycles.

    La durée de ces cycles est fixée par décret.

  • Article L332-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013

    Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire. Celle-ci succède sans discontinuité à la formation primaire en vue de donner aux élèves une culture accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.

  • Article L332-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013

    Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. Les deux derniers peuvent comporter aussi des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle ; ces derniers peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant à ces deux niveaux et comportant obligatoirement l'enseignement commun peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle.

  • Article L332-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005

    Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

    Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.

  • Article L332-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013

    La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique.