Code de l'éducation

Version en vigueur au 22/06/2000Version en vigueur au 22 juin 2000

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  • Article L321-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013

    Abrogé par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 43

    La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.

    La durée de ces cycles est fixée par décret.

  • Article L321-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005

    Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.

    L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.

  • Article L321-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005

    La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.

    Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.

  • Article L321-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005

    Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.