Code de l'éducation

Version en vigueur au 15/04/2003Version en vigueur au 15 avril 2003

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  • Article L163-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/09/2004Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 septembre 2004

    Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4 à L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.



    NOTA : Loi 2004-228 du 15 mars 2004 art. 3 : les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.

  • Article L163-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022

    Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

    " Les établissements publics sont fondés et entretenus par la Polynésie française ou les communes. "

  • Article L163-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

    Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 131-1, une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française fixe l'âge de l'obligation scolaire.

  • Article L163-4

    Version en vigueur du 15/04/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 avril 2003 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1
    Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003

    Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

    " Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "