Article L122-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005
Transféré par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 24 avril 2005
Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
Article L122-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 24/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 24 avril 2005
Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
Article L122-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.
Article L122-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.
Article L122-5
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.
L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.
Article L122-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 décembre 2008
Comme il est dit à l'article L. 115-1 du code du travail, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 337-4 du présent code, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
Article L122-7
Version en vigueur du 05/05/2004 au 13/12/2008Version en vigueur du 05 mai 2004 au 13 décembre 2008
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 2 () JORF 5 mai 2004
Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites :
" Art.L. 900-1.-La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "