Code de la recherche

Version en vigueur au 19/04/2006Version en vigueur au 19 avril 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L412-1

    Version en vigueur du 16/06/2004 au 24/07/2013Version en vigueur du 16 juin 2004 au 24 juillet 2013

    La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises.

    Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par l'autorité administrative compétente.

  • Article L412-2

    Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

    Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 6 () JORF 19 avril 2006

    Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche.

    Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations par une indemnité.

    Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.