Article L329-1
Version en vigueur du 19/04/2006 au 27/12/2020Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 16 () JORF 19 avril 2006
Il est créé un établissement public nommé "Agence nationale de la recherche". L'ensemble des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public "Agence nationale de la recherche" lui sont dévolus suivant des conditions précisées par décret.
Article L329-2
Version en vigueur du 19/04/2006 au 27/12/2020Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 16 () JORF 19 avril 2006
L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les quatre ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l'Union européenne.
Article L329-3
Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 16 () JORF 19 avril 2006
L'Agence nationale de la recherche exerce ses missions en relation avec les institutions et les programmes européens.
Article L329-4
Version en vigueur du 19/04/2006 au 27/12/2020Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 16 () JORF 19 avril 2006
L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non thématiques.
Article L329-5
Version en vigueur du 19/04/2006 au 27/12/2020Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 16 () JORF 19 avril 2006
Une partie du montant des aides allouées par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des procédures d'appel d'offres revient à l'établissement public ou à la fondation reconnue d'utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions.
Dans le cas d'un projet mené en commun par des chercheurs issus de plusieurs des établissements ou fondations susmentionnés ou par un chercheur issu de l'un de ces établissements ou fondations en partenariat avec une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides allouées par l'agence revenant à chaque établissement ou à chaque fondation est calculée par référence à leur engagement financier dans le partenariat.
Article L329-6
Version en vigueur du 19/04/2006 au 27/12/2020Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 16 () JORF 19 avril 2006
Lorsque, au terme du processus de sélection, l'agence n'a pas retenu un projet, elle communique au porteur du projet qui en fait la demande les motifs du refus et le nom des évaluateurs.
Article L329-7
Version en vigueur du 19/04/2006 au 24/07/2013Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 16 () JORF 19 avril 2006
I. - Les fonctionnaires ou agents de l'État et de ses établissements publics auteurs, dans le cadre des projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche, d'une invention dans les conditions précisées par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement la déclaration à la personne publique dont ils relèvent.
II. - Lorsqu'elles entrent dans le champ des inventions nouvelles définies à l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle et lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
III. - Les établissements mentionnés au I valorisent les résultats issus de leurs recherches en exploitant l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application des dispositions du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
IV. - Les établissements mentionnés au I informent l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des dispositions des II et III.