Article L311-1
Version en vigueur du 16/06/2004 au 24/07/2013Version en vigueur du 16 juin 2004 au 24 juillet 2013
Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.
Article L311-2
Version en vigueur du 19/04/2006 au 24/07/2013Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 8 () JORF 19 avril 2006
Tout établissement public de recherche conclut avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
Article L311-3
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.