Article L114-1
Version en vigueur du 19/04/2006 au 24/07/2013Version en vigueur du 19 avril 2006 au 24 juillet 2013
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 9 () JORF 19 avril 2006
Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.
Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique sont prises en compte.
Article L114-1-1
Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 9 () JORF 19 avril 2006
Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux.
Article L114-2
Version en vigueur du 19/04/2006 au 27/12/2020Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 9 () JORF 19 avril 2006
Les organismes publics de recherche font l'objet de procédures d'évaluation périodique.
Article L114-3
Version en vigueur du 19/04/2006 au 27/12/2020Version en vigueur du 19 avril 2006 au 27 décembre 2020
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 9 () JORF 19 avril 2006
L'appréciation de la qualité de la recherche repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.
Ces procédures respectent le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.