Code de la recherche

Version en vigueur au 19/04/2006Version en vigueur au 19 avril 2006

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  • Article L111-1

    Version en vigueur du 16/06/2004 au 24/07/2013Version en vigueur du 16 juin 2004 au 24 juillet 2013

    La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique.

  • Article L111-2

    Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

    La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.

  • Article L111-3

    Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

    Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 4 () JORF 19 avril 2006

    Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques. Cette politique tend notamment à créer dans les pays en développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et à contribuer à leur développement durable.

  • Article L111-4

    Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

    La politique nationale concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie de l'Europe en matière de développement scientifique et technologique.

    L'accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l'information, les grands projets technologiques d'intérêt économique et stratégique et les technologies du vivant au service du développement économique et social.

  • Article L111-5

    Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

    L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.

  • Article L111-6

    Version en vigueur du 16/06/2004 au 24/07/2013Version en vigueur du 16 juin 2004 au 24 juillet 2013

    Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les partenaires sociaux et économiques, d'autre part.

  • Article L111-7

    Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004

    Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche défini au I de l'article L. 614-2 du code de l'éducation.

  • Article L111-7-1

    Version en vigueur du 19/04/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 janvier 2023

    Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 45 () JORF 19 avril 2006

    Les nominations effectuées dans les comités et conseils prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.