Article 104
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 31 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er juillet 1994
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.