Code de la nationalité française

Version en vigueur au 20/10/1945Version en vigueur au 20 octobre 1945

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  • Article 98

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret, être déchu de la nationalité française :

    1° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ;

    2° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal ;

    3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement de l’armée ;

    4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ;

    5° S’il a été condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement.

  • Article 99

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/07/1993Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.

    Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

  • Article 100

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé, à condition qu’ils soient d’origine étrangère et qu’ils aient conservé une nationalité étrangère.

    Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.