Article 80
Version en vigueur du 09/12/1983 au 23/07/1993Version en vigueur du 09 décembre 1983 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 1La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachés à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
Article 84
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14
L’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Article 85
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.
Article 86
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14
Est exclu du bénéfice de l’article 84, sans préjudice des dispositions des articles 65 et 79, l’individu qui a fait l’objet d’un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 57.