Code de la nationalité française

En vigueur du 23/07/1993 au 23/07/1993En vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993

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Article 58

Version en vigueur du 23/07/1993 au 23/07/1993Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993

Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 18 () JORF 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.

Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.

Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.