Code de la nationalité française

En vigueur du 23/07/1993 au 23/07/1993En vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993

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Article 39

Version en vigueur du 23/07/1993 au 23/07/1993Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993

Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 101 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.