Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Version en vigueur au 05/08/1962Version en vigueur au 05 août 1962

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  • Article 79

    Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994

    Toute personne qui, en dehors des cas prévus par le Code de justice militaire, échoue, perd ou détruit, volontairement et dans une intention criminelle, un navire quelconque, par quelque moyen que ce soit, est punie des peines établies par les articles 434 et 435 du Code pénal.

    Le maximum de la peine est appliqué au délinquant qui est chargé, à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote.

  • Article 82

    Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994

    Toute personne de l'équipage, autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote, qui se rend coupable, pendant son service, d'un fait de négligence sans excuse, d'un défaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service ayant occasionné, pour un navire quelconque, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave d'un navire ou de sa caragaison, est punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1300 à 3000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire, ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3000 à 6000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Article 84

    Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994

    Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, tout capitaine qui, en cas de danger, abandonne son navire pendant le voyage sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage.

    Est puni d'un emprisonnement d'un ou deux ans tout capitaine qui, en cas de danger et avant d'abandonner son navire, néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage et des passagers et de sauver les papiers de bord, les dépêches postales et les marchandises les plus précieuses de la cargaison.

    Est puni de la peine portée au paragraphe précédent, le capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier.

  • Article 87

    Version en vigueur du 05/08/1962 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 août 1962 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Loi 62-899 1962-08-04 art. 20 JORF 5 août 1962

    Les dispositions des articles 80 à 83 sont applicables aux personnes, mêmes étrangères, qui se trouvent sur un navire étranger, lorsque l'infraction a lieu dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales françaises.

    Les mêmes dispositions, ainsi que celles de l'article 78, sont également applicables aux personnes qui se trouvent sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.

    Dans le cas où l'une des infractions prévues par les articles 80, 81 et 83 à 85, a été commise par une personne exerçant le commandement dans les conditions irrégulières déterminées par l'article 70, la peine est portée au double.