Article 65
Version en vigueur du 02/06/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Est puni de la peine prévue à l'article 64 tout capitaine qui, sans motif légitime, refuse de déférer à la réquisition de l'administrateur des affaires maritimes pour rapatrier des Français, soit dans la métropole, soit dans un territoire d'outre-mer.
Article 66
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Tout capitaine qui, en mer, n'obéit pas à l'appel d'un bâtiment de guerre français et le contraint à faire usage de la force, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Article 68
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Tout armateur qui exploite ou fait exploiter à terre un économat, en violation des dispositions de l'article 77 du code du travail maritime, ou impose aux marins, en violation dudit article, l'obligation de dépenser tout ou partie de leurs salaires dans des magasins indiqués par lui, est puni d'une amende de 180 à 20000 francs, qui peut être portée à 30000 francs en cas de récidive.
Article 72
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l'équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le rôle d'équipage par l'autorité maritime est puni, pour chaque personne irrégulièrement embarquée ou débarquée, d'une amende de 3000 F à 6000 francs, si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 1300 F à 3000 F dans le cas contraire.
Les mêmes peines sont encourues pour chaque passager admis à bord sans avoir été inscrit à la suite du rôle d'équipage. Toutefois, des dispositions spéciales pourront être établies par décret pour certaines navigations ; les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 600 F à 1300 F.
Article 73
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime, en produisant sciemment de fausses pièces d'identité, est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois. La peine est doublée en cas de récidive.
Article 74
Version en vigueur du 06/06/1939 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 juin 1939 au 01 mars 1994
Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y être appelée par les besoins de l'exploitation, est punie d'une amende de 1300 F à 3000 F.
En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre, une peine de dix jours à un mois d'emprisonnement.
Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international, est punie d'une amende de 1300 F à 3000 F et d'un emprisonnement de un à cinq jours, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement sera de un à dix jours.
Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'issu du capitaine est punie d'une amende de 3000 F à 6000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
En cas de récidive l'amende sera de 6000 F à 12000 F et l'emprisonnement de un mois à deux mois. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
Les frais de refoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationalité étrangère sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis.
Article 76
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Tout capitaine qui, hors le cas d'empêchement légitime, ne dépose pas son rôle d'équipage et son livre de discipline au bureau des affaires maritimes ou à la chancellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port français ou dans un port étranger où réside un consul général, un consul ou un vice-consul de France lorsque le bâtiment doit séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port (jours fériés exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment doit séjourner moins de vingt-quatre heures dans le port, est puni d'une amende de 3000 F à 6000 F.
Article 78
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Tout capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions fixées par décret sur les marques extérieures d'identité des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masques lesdites marques est puni d'une amende de 60 à 15000 francs.