Article 43
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, d'une amende de 3000 à 6000 francs tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime :
1° De faire les constatations requises en cas de crime ou de délit commis à bord ;
2° De rédiger : soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux de disparition et les testaments, dans les cas prévus par les articles 59, 62, 86, 87, 988 et 989 du Code civil, soit les actes de procuration, de consentement et d'autorisation prévus par la loi du 8 juin 1893, soit les rapports de maladies, blessures ou décès des participants à la caisse nationale de prévoyance des marins français ;
3° De tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires.
Article 44
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Est puni de la peine prévue par l'article 147 du Code pénal, tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents du bord des faits altérés ou contraires à la vérité.
Article 46
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale pour l'armement, est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois.Si le coupable est le capitaine, la peine peut être doublée.
Article 47
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Est puni de cinq à dix ans de réclusion criminelle tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée ou qui, volontairement et dans une intention criminelle, fait fausse route ou détruit sans nécessité tout ou partie de la cargaison, des vivres ou des effets du bord.
Article 48
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Est puni de la peine prévue à l'article 47, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, se rend coupable d'un des faits visés à l'article 236 du Code de commerce, ou qui vend, hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le navire dont il a le commandement, ou qui opère des déchargements en contravention à l'article 248 dudit code ((les articles 236 et 248 du code de commerce ont été abrogés par l'article 42 de la loi n° 69-8 du 13 janvier 1969 publié au Journal officiel du 5 janvier 1969)).
Article 50
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui altère des marchandises faisant partie de la cargaison est puni des peines prévues à l'article 387 du Code pénal.
Article 51
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres, boissons ou autres objets de consommation par le mélange de substances non malfaisantes est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois.S'il y a eu emploi de substances malfaisantes, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement. S'il en est résulté pour une ou plusieurs personnes une maladie grave, la peine est celle de la réclusion ; s'il en est résulté la mort sans intention de la donner, la peine est celle des travaux forcés à temps.
Article 52
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Toute personne embarquée qui, volontairement, détourne, détériore ou vend un objet utile à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du navire, ou qui vend des vivres embarquées pour le service du bord, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Article 53
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du code pénal.
Toutefois, les circonstances aggravantes prévues par les paragraphes 3 et 4 de l'article 386 du code pénal ne modifient pas la nature de l'infraction, qui reste un simple délit puni des peines prévues par l'article 401 du code pénal.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application de l'article 15 (paragraphe 10) de la présente loi.
Article 55
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Est punie d'un emprisonnement de six jours à un mois toute personne embarquée, coupable d'avoir introduit de l'alcool et des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation expresse du capitaine.Est puni d'une peine double le capitaine ou l'armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses, destinées à la consommation de l'équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura autorisé l'embarquement.
Article 56
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois tout capitaine qui s'est trouvé en état d'ivresse à bord de son navire, et tout officier, maître ou homme d'équipage qui s'enivre habituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse pendant le quart.
Le double de la peine est prononcé contre tout capitaine qui s'enivre habituellement, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues à l'article 23 de la présente loi.
Article 58
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Est punie des peines prévues à l'article 230 du code pénal toute personne embarquée qui se rend coupable de voies de fait contre le capitaine, sans qu'il en soit résulté une incapacité de travail de plus de vingt jours.
Si les voies de fait ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, le coupable est puni conformément aux articles 309 et suivants du code pénal.
Article 59
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994
Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, tout homme d'équipage qui, soit en mer, soit dans un port autre qu'un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service.Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, tout homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service, donné pour assurer la garde ou la sécurité du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.
Si le coupable est un officier, ou maître, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double.
Article 60
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les personnes embarquées qui, collectivement et étant armées ou non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l'autorité du capitaine, et refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans l'ordre, sont punies : les officiers ou maîtres, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, et les autres personnes embarquées de la réclusion criminelle à temps de cinq à six ans. Toutefois, les personnes embarquées qui ne remplissent pas à bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices de la résistance.
Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.
Article 61
Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Toute personne impliquée dans un complot ou dans un attentat contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine est punie :les officiers ou maîtres, de la peine de la réclusion à temps de dix à vingt ans, et les autres personnes embarquées de la peine de réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée entre deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d'un navire.