Article R952-5
Version en vigueur du 20/05/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 20 mai 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R. 321-2.
Article R952-6
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 15 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 9 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
Article R952-6-1
Version en vigueur du 12/03/2004 au 05/06/2008Version en vigueur du 12 mars 2004 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 5 () JORF 12 mars 2004Pour l'application de l'article L. 312-1-1, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément au tableau IV ter annexé au présent code.