Article R943-4
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 16 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 8 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
Article R943-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Article R943-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables à Mayotte, notamment en référé ou sur requête.