Article R943-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.
Article R943-2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 5 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 460 euros.
Article R943-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions de l'article R. 311-4, du premier alinéa de l'article R. 311-5 et de l'article R. 311-6 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.