Article R932-11
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 16 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Article R932-12
Version en vigueur du 12/03/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
Article R932-12-1
Version en vigueur du 12/03/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 mars 2004 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros.