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Article R932-11
Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 mars 1999
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Article R932-12
Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 mars 1999
Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.